Article L. 111-1 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Nous diligentons immédiatement toutes sortes de mesures conservatoires sur les biens d’un débiteur.
Aucune autorisation du juge n’est nécessaire si vous possédez un titre exécutoire, une décision non-encore revêtue de la formule exécutoire ou un titre impayé (chèque, loyer, billet à ordre).
De notre compétence exclusivement, les saisies conservatoires peuvent porter sur presque tous les biens du débiteur, sauf sur ses rémunérations.
Les saisies conservatoires ont pour effet de rendre indisponibles les sommes ou biens saisis jusqu’à obtention d’un titre exécutoire passé en force de chose jugée.
Prélude à l’exécution, elles sont converties en mesure d’exécution (saisie-vente, saisie-attribution) après obtention d’un titre exécutoire.
Une sûreté judicaire peut être constituée à titre conservatoire sur plusieurs types de biens :
Les biens grevés restent aliénables, mais en cas de vente la part qui vous revient sur le prix sera consignée. La publicité provisoire de la sûreté la rend opposable aux tiers et prend rang pour 3 ans.
Les sûretés judiciaires ne constituent toutefois que des mesures d’attente ne permettant pas en elles-mêmes d’obtenir un paiement. Leur réalisation ne sera possible que si une procédure d’exécution est parallèlement engagée.